Article R1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R47 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. R48 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège du déposant, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente.
Les banques ou établissements qui possèdent des agences ou succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l'établissement principal effectuent la remise auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du siège de l'agence ou de la succursale détenant les sommes et valeurs dues.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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