Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
Article R1126-3 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La remise des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie, mentionnées au 5° de l'article L. 1126-1, a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1126-2 auprès du directeur départemental des finances publiques du département du siège du déposant.
Les banques ou établissements qui possèdent des agences ou succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l'établissement principal effectuent la remise auprès du directeur départemental des finances publiques du département de l'agence ou de la succursale détenant les sommes dues.
Toutefois, lorsque le déposant a son siège dans la région d'Ile-de-France, la remise prescrite par le présent article s'effectue auprès du comptable spécialisé du domaine.
Ce rapport préconise de faire du comptable spécialisé du domaine le comptable unique pour toutes les opérations relatives aux sommes et valeurs prescrites en application de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes physiques (CG3P). […] promulguée au Journal officiel le 15 juin 2014, prévoit que les sommes non réclamées sont déposées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 1126-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […]
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