Article R1126-3 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La remise des sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie, mentionnées au 5° de l'article L. 1126-1, a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 1126-2 auprès du directeur départemental des finances publiques du département du siège du déposant.
Les banques ou établissements qui possèdent des agences ou succursales dont les écritures comptables ne sont pas centralisées à l'établissement principal effectuent la remise auprès du directeur départemental des finances publiques du département de l'agence ou de la succursale détenant les sommes dues.
Toutefois, lorsque le déposant a son siège dans la région d'Ile-de-France, la remise prescrite par le présent article s'effectue auprès du comptable spécialisé du domaine.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 1er octobre 2013

Ce rapport préconise de faire du comptable spécialisé du domaine le comptable unique pour toutes les opérations relatives aux sommes et valeurs prescrites en application de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes physiques (CG3P). […] promulguée au Journal officiel le 15 juin 2014, prévoit que les sommes non réclamées sont déposées à la Caisse des dépôts et consignation (CDC) à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 1126-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […]

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