Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 14
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 1er juin 2016, n° 1405091
[…] R. 1211-1 et R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine pour avis du directeur départemental des finances publiques ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] Cette obligation de demander un avis s'impose à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissement publics (articles R 1211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et articles L 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales). préempter préemption
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