Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R1211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou partie d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur.
Commentaire • 1
Décisions • 116
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme prévoit que, dès réception de la déclaration d'intention d'aliéner, […] établi par le service France Domaine, « dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques » ; que le seuil d'assujettissement à la formalité ainsi prévue s'élève à 75 000 euros en vertu de l'arrêté ministériel susvisé du 5 septembre 1986 ; que si, en l'espèce, […]
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[…] – les décisions contestées sont illégales, faute de consultation préalable du service des domaines, qui s'imposait au titre notamment des dispositions de l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles cette obligation de consultation concerne les opérations d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à 75 000 euros, incluant les tranches d'acquisition d'un montant inférieur ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n° 1401720
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. (…) L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à
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Cette obligation est posée par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme. L'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que : « L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
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