Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R1211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération.
Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, il porte, en outre, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.