Article R1211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.

En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2014, n° 1301734
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] X soutient dans ses écritures en réplique sur le fondement des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles : « L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. […]

 Lire la suite…
  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Inondation·
  • Avis

2Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2014, n° 1301737
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Y soutient dans ses écritures en réplique sur le fondement des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles : « L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. […]

 Lire la suite…
  • Conseiller municipal·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Avis·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2014, n° 1301736
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] X soutient dans ses écritures en réplique sur le fondement des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles : « L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. […]

 Lire la suite…
  • Conseiller municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Recours gracieux·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).