Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R1211-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.
En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
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[…] X soutient dans ses écritures en réplique sur le fondement des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles : « L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. […]
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[…] Y soutient dans ses écritures en réplique sur le fondement des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles : « L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2014, n° 1301736
[…] X soutient dans ses écritures en réplique sur le fondement des dispositions de l'article R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles : « L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. […]
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