Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article R1211-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 1211-2 ou d'accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1211-3, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.
Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur vénale, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine.
La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien.
Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.
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Décisions • 17
[…] 135-01-06-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, « Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 1211-2 ou d'accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1211-3, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre » ;
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[…] Le commissaire du gouvernement soutient que l'expropriant ne peut utilement se référer à des accords amiables reposant sur une valeur qu'il a unilatéralement fixée, sans avoir préalablement demandé au directeur départemental des finances publiques une estimation individualisée alors qu'il avait l'obligation de le faire avant de procéder aux notifications des offres amiables et avant l'intervention des accords conformément à l'article R.1211-3, 2° et 3° du code général de la propriété des personnes publiques. […] sans avoir pris au préalable une décision de passer outre conformément à l'article R.1211-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
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3. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 3 décembre 2020, n° 19/00014
[…] sans avoir préalablement demandé au directeur départemental des finances publiques une estimation individualisée alors qu'il avait l'obligation de le faire avant de procéder aux notifications des offres amiables et avant l'intervention des accords conformément à l'article R.1211-3, 2° et 3° du code général de la propriété des personnes publiques. […] Au surplus, l'avis du 29 février 2016 ayant fixé une valeur de 5 €/m², il était strictement interdit à l'expropriant de négocier sur une valeur supérieure sans avoir pris au préalable une décision de passer outre conformément à l'article R.1211-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
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