Article R1211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 2

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403546
Rejet

[…] R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques aurait été sollicité antérieurement à l'appréciation sommaire des dépenses préalable à la déclaration d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403690
Rejet

[…] R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques aurait été sollicité antérieurement à l'appréciation sommaire des dépenses préalable à la déclaration d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 7 juin 2016, n° 15/00002

[…] — vérifier l'avis concernant le présent accord donné par le directeur général des finances publiques avant l'intervention des accords amiables mentionnés notamment au 4 e alinéa de l'article R.13-31 devenu R.311-20 du code de l'expropriation, conformément aux dispositions de l'article R.1211-3 et R.1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

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