Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre Ier : Consultation préalable / Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article R1211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 2
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.
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[…] R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques aurait été sollicité antérieurement à l'appréciation sommaire des dépenses préalable à la déclaration d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, […]
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[…] R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques aurait été sollicité antérieurement à l'appréciation sommaire des dépenses préalable à la déclaration d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 7 juin 2016, n° 15/00002
[…] — vérifier l'avis concernant le présent accord donné par le directeur général des finances publiques avant l'intervention des accords amiables mentionnés notamment au 4 e alinéa de l'article R.13-31 devenu R.311-20 du code de l'expropriation, conformément aux dispositions de l'article R.1211-3 et R.1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
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