Article R1212-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 - art. 3 (Ab), ecqc l'Etat et ses établissements publics.

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 13

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

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