Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre II : Actes / Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1212-11 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 10 avril 2014, n° 13/00009
[…] Attendu que le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime a relevé d'une part que l'article R 1212-11 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a remplacé l'article R 176 du code du domaine de l'État, […] Attendu en outre qu'il n'est pas indifférent de relever que l'article R1212-12 du code général de la propriété des personnes publiques figurent dans la PREMIÈRE PARTIE consacrée à l'acquisition de biens et au LIVRE II relatif aux procédures d'acquisition, tandis que les procédures de cession et d'aliénation de biens par l'État figurent dans la TROISIÈME PARTIE intitulée CESSION et dont le titre Ier précise les MODES DE CESSION ;
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