Article R1212-11 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R178 (Ab), ecqc l'Etat et ses établissements publics.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 10 avril 2014, n° 13/00009
Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime a relevé d'une part que l'article R 1212-11 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a remplacé l'article R 176 du code du domaine de l'État, […] Attendu en outre qu'il n'est pas indifférent de relever que l'article R1212-12 du code général de la propriété des personnes publiques figurent dans la PREMIÈRE PARTIE consacrée à l'acquisition de biens et au LIVRE II relatif aux procédures d'acquisition, tandis que les procédures de cession et d'aliénation de biens par l'État figurent dans la TROISIÈME PARTIE intitulée CESSION et dont le titre Ier précise les MODES DE CESSION ;

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  • Expropriation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Parcelle·
  • L'etat·
  • Valeur·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Port·
  • Finances publiques
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