Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre II : Actes / Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1212-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 10 avril 2014, n° 13/00009
[…] — a été rendu en l'absence de désignation d'un commissaire du gouvernement en violation des articles R 13-7 du code de l'expropriation et R 1212-12 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Attendu en outre qu'il n'est pas indifférent de relever que l'article R1212-12 du code général de la propriété des personnes publiques figurent dans la PREMIÈRE PARTIE consacrée à l'acquisition de biens et au LIVRE II relatif aux procédures d'acquisition, tandis que les procédures de cession et d'aliénation de biens par l'État figurent dans la TROISIÈME PARTIE intitulée CESSION et dont le titre Ier précise les MODES DE CESSION ;
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