Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre II : Actes / Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1212-14 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, l'administration chargée des domaines accomplit les mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.
Le coût en est supporté par les services ou les établissements intéressés.