Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION / TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE / Chapitre II : Actes / Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics / Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans la région d'Ile-de-France
Article R1212-19 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans la région d'Ile-de-France, un service spécialisé, placé sous l'autorité du directeur général des finances publiques, est chargé de participer, dans les conditions prévues aux articles R. 1212-20 à R. 1212-23, à la réalisation des acquisitions amiables d'immeubles, de droits réels immobiliers et de fonds de commerce ainsi que des acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits réels immobiliers, lorsque ces opérations sont poursuivies au nom de l'Etat, en vue :
1° De la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
2° De la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans locaux d'urbanisme approuvés.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 1ère chambre, 8 juillet 2021, 20PA04255, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques : « Dans la région d'Ile-de-France, un service spécialisé, placé sous l'autorité du directeur général des finances publiques, est chargé de participer (…) à la réalisation des acquisitions amiables d'immeubles, (…) lorsque ces opérations sont poursuivies au nom de l'Etat, en vue : / 1° De la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes (…) » et aux termes de l'article R. 1212-20 de ce code : « Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place de l'administration chargée des domaines dans les départements d'Ile-de-France :1° Aux estimations des biens à acquérir aux fins prévues à l'article R. 1212-19 (…) ».
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