Article R2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R1 (Ab), alinéa 2.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'incorporation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :

1° Lorsque les services ou les établissements publics qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à incorporer sont dotés de l'autonomie financière ;

2° Lorsque l'incorporation porte sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier.

L'indemnité, égale à la valeur vénale de l'immeuble, est fixée par le directeur départemental des finances publiques.

Elle est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement public dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement public non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.

Toutefois, lorsque l'incorporation porte sur des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier, l'indemnité, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est imputée dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du même code.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2023, n° 2303890

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». En outre l'article R. 2111-2 du code précité prévoit que : " L'incorporation est gratuite. […]

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2Cour d'appel de Metz, 2 octobre 2014, n° 13/01265
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014 […] Ils considèrent que la théorie de l'accessoire par référence aux articles L 2111-1 et 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'a pas lieu de s'appliquer puisqu'elle ne concerne que les biens appartenant aux personnes publiques, et que l'arrêt Chatard invoqué n'est en rien transposable puisque l'acte de vente ne concernait pas la parcelle en litige. […] Que l'article R 111-1 du code de la voirie routière invoqué par la SA ERDF est étranger aux débats puisqu'il concerne les équipements routiers ;

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 8 septembre 2016, n° 15/06475
Infirmation

[…] Le terrain litigieux se situe sur la route départementale 651, propriété du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD, sous l'autopont adossé à la rampe de l'ouvrage, à l'intersection des boulevards Pasteur et Carnot ; il est accessible par une voie en macadam. Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD affirme sans être contredit par des éléments probants que cette parcelle permet l'accès aux véhicules d'intervention d'urgence. Les photographies jointes au procès-verbal établi par huissier de justice le 12 février 2015 confirment cette situation dont il résulte que le terrain est un accessoire indispensable de la voie de circulation appartenant au Département, c'est-à-dire du domaine public routier en application des articles L 2111-1, 2111-2 et 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques.

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