Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 1 : Règles générales
Article R2111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3, est prononcée par l'organe délibérant.
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[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code (…) » ;
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2. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 19 mars 2024, n° 22/03920
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens développés, le Département de la Gironde demande au tribunal, au visa de la loi du 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de l'article 72 de la Constitution de la Vème République, des articles 1, 2111-1, 2111-3, 2111-14, 3111-1 et 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, des articles 1178 et 1240 du code civil, de l'article R 421-1 du code de la justice administrative, de l'article 700 du code de procédure civile de :
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