Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime
Article R2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8
Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de constatation qui comprend :
1° Une note exposant l'objet de la constatation ainsi que les étapes de la procédure ;
2° Un plan de situation ;
3° Le projet de tracé ;
4° Une notice exposant tous les éléments contribuant à constater la limite, et notamment le résultat des observations opérées sur les lieux ou les informations fournies par les procédés scientifiques définis au troisième alinéa de l'article R. 2111-5 ;
5° En cas de constatation des limites des lais et relais de la mer, la situation domaniale antérieure ;
6° En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier.
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[…] Aux termes de l'article R. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Le service de l'Etat chargé du domaine public maritime établit le dossier de délimitation qui comprend : / () / 6° En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, la liste des propriétaires riverains établie notamment à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier. ». […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1203343
[…] que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en tant que le dossier de délimitation ne comprenait pas l'ensemble des pièces prévues par les dispositions de l'article R. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, notamment le document sur la situation domaniale antérieure ;
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