Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime
Article R2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.
En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
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[…] — la procédure suivie est irrégulière dès lors que le dossier de déclassement n'a pas été soumis à enquête publique et n'a pas donné lieu à la consultation du maire de Vannes, procédures applicables notamment qu'il s'agisse d'une délimitation du domaine public, par application des articles R. 2111-7 et R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques ou de considérer que s'appliquent des règles parallèles à celles du domaine public fluvial ; en tout état de cause, le préfet était tenu, en application de l'article 7 de la charte de l'environnement, de respecter le principe constitutionnel de participation du public, la décision de déclassement ayant des enjeux et un impact environnemental ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du même code : « les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder(…) » ; […] Sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 janvier 2023, n° 2200455
[…] Aux termes de l'article R. 2111-5 code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public maritime, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 juillet 2021 : « La procédure de délimitation du rivage de la mer, […] Aux termes de l'article R. 2111-8 de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 juillet 2021 : « Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique. / Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code. () ». […]
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