Article R2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.

En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 août 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2016, n° 1304563
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la procédure suivie est irrégulière dès lors que le dossier de déclassement n'a pas été soumis à enquête publique et n'a pas donné lieu à la consultation du maire de Vannes, procédures applicables notamment qu'il s'agisse d'une délimitation du domaine public, par application des articles R. 2111-7 et R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques ou de considérer que s'appliquent des règles parallèles à celles du domaine public fluvial ; en tout état de cause, le préfet était tenu, en application de l'article 7 de la charte de l'environnement, de respecter le principe constitutionnel de participation du public, la décision de déclassement ayant des enjeux et un impact environnemental ;

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  • Domaine public·
  • Vanne·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Port·
  • Parcelle·
  • Mer·
  • Environnement·
  • L'etat·
  • État

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY01105, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du même code : « les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder(…) » ; […] Sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Terrains faisant partie du domaine public fluvial·
  • Consistance du domaine public fluvial·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • Quai·
  • Voie navigable·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Navigation

3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 janvier 2023, n° 2200455
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2111-5 code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public maritime, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 juillet 2021 : « La procédure de délimitation du rivage de la mer, […] Aux termes de l'article R. 2111-8 de ce code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 juillet 2021 : « Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique. / Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code. () ». […]

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  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
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  • Jugement·
  • Mer·
  • Enquête
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