Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 2 : Domaine public maritime
Article R2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8
En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de la participation du public par voie électronique.
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Décisions • 2
[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, M me C K et M. L H n'ayant pas reçu notification individuelle du dossier de consultation et du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues sur les lieux ;
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2. Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1203343
[…] qu'il n'est pas établi que l'ensemble des propriétaires riverains désignés dans le dossier aient été régulièrement convoqués, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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