Article R2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de la participation du public par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
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Décisions2


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00196, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, M me C K et M. L H n'ayant pas reçu notification individuelle du dossier de consultation et du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues sur les lieux ;

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  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Mer·
  • Enquete publique·
  • Cadastre·
  • Consorts·
  • Limites·
  • Erreur de droit·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1203343
Rejet

[…] qu'il n'est pas établi que l'ensemble des propriétaires riverains désignés dans le dossier aient été régulièrement convoqués, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Mer·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Scientifique·
  • Construction·
  • L'etat·
  • Sociétés civiles immobilières
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