Article R2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
>
Version01/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-309 du 29 mars 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8

Les opérations de constatation des limites du domaine public maritime sont à la charge de l'Etat.

Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de propriétaires, les collectivités territoriales ou les organismes qui demandent à l'Etat une constatation des limites du domaine public maritime peuvent participer au financement de ces opérations en concluant à cette fin une convention avec l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2021

Commentaires6


Arnaud Gossement · 19 février 2021

[…] Enfin, l'article 48 I de la loi ASAP a supprimé la soumission automatique à autorisation environnementale pour les plans de gestion groupés pour l'entretien des cours d'eau ce qui implique l'abrogation de l'article R. 515-5 du code de l'environnement. […] L'article 48 II de la loi ASAP a modifié la rédaction de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux projets de délimitation du rivage par l'État. La notion de « délimitation du rivage » a été substituée à celle de « constatation du rivage ». Aussi, le projet de décret adapte la rédaction des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 de ce code.

 Lire la suite…

Cc · Conseil constitutionnel · 24 mai 2013

La définition du domaine public maritime naturel Les dispositions contestées figurent dans l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques qui définit le domaine public maritime naturel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2014, n° 1200282
Rejet

[…] Considérant que, s'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme « littorales » en application du 1° du même article ; […] avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852, aujourd'hui codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Mer·
  • Estuaire·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Construction·
  • Urbanisation·
  • Décret·
  • Continuité

2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 27 juin 2023, n° 2002100
Rejet

[…] Il appartient, par ailleurs, au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, celles relatives à la protection du domaine public maritime et de la délimitation de la mer, en application de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Urbanisation·
  • Associations·
  • Personne publique·
  • Mer·
  • Littoral

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 26 octobre 2021, 19NT04883, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] S'agissant de la rivière maritime de l'Aven, il ressort des pièces du dossier que la limite transversale de la mer a été déterminée par un décret du 3 juin 1899, pris en application du décret du 21 février 1852, aujourd'hui codifié aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

 Lire la suite…
  • Piéton·
  • Servitude de passage·
  • Littoral·
  • Parcelle·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Associations·
  • Protection·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).