Article R2111-18 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2005-992 du 16 août 2005 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le dossier mis à l'enquête comprend :

1° Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;

2° Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;

3° Une notice comprenant :

a) Une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;

b) La liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;

c) La liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;

d) Une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

4° La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions6


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03177, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - le dossier soumis à enquête publique n'était pas complet faute de comporter une présentation des conditions d'aménagement du domaine envisagées ainsi que le prévoient les dispositions du d) du 3° de l'article R. 2111-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; il était, en outre, entaché d'insuffisance dès lors qu'il ne permettait pas d'identifier les emplacements concernés par l'application de la cote de 4,60 mètres NGF, par dérogation au principe général de limite physique de la berge, et que les cartes jointes étaient insuffisamment précises ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03179, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - le dossier soumis à enquête publique n'était pas complet faute de comporter une présentation des conditions d'aménagement du domaine envisagées ainsi que le prévoient les dispositions du d) du 3° de l'article R. 2111-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; il était, en outre, entaché d'insuffisance dès lors qu'il ne permettait pas d'identifier les emplacements concernés par l'application de la cote de 4,60 mètres NGF, par dérogation au principe général de limite physique de la berge, et que les cartes jointes étaient insuffisamment précises ;

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  • Expropriation

3Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2016, n° 1304386
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; aucune concertation avec les riverains n'a été organisée préalablement à l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 au 18 janvier 2013 ;

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