Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre Ier : Domaine public immobilier / Section 3 : Domaine public fluvial
Article R2111-20 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article R. 2111-19, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. L'avis de ce comité est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.
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Décisions • 2
[…] – si le vallon concerné par l'arrêté litigieux relève du domaine public fluvial artificiel, elle n'a pas pu formuler ses observations dans le cadre d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-12 et R. 2111-16 à R. 2111-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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2. Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1302727
[…] — le vallon concerné par l'arrêté litigieux relève du domaine public fluvial artificiel ; elle n'a pas pu formuler ses observations dans le cadre d'une enquête publique en méconnaissance des dispositions des articles L. 2111-12 et R .2111-16 à R. 2111-20 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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