Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article R2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire.
Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire.
Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre des établissements publics est délivrée par l'autorité de l'établissement à laquelle cette compétence est attribuée par son statut. Dans le silence de celui-ci, l'autorisation est délivrée par l'organe délibérant.
Commentaires • 2
Décisions • 38
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. / () / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, () du code général des collectivités territoriales ». […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2023, n° 2301107
[…] — la mesure n'est pas utile dès lors que le courrier de résiliation du contrat d'occupation ne peut être que nul et non avenu puisque contraire aux règles juridiques ; les articles R. 2122-4, R. 2122-5 et R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient un préavis d'un mois à compter du jour de la réception du courrier de résiliation par l'occupant ; la dette s'élève à un montant de 76 271, 99 euros ;
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La délivrance des titres par le concessionnaire déroge au principe général posé par l'article R. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui confie au Préfet la mission de délivrer les titres d'occupation du domaine public de l'Etat. […] l'article R. 3122-1 du code de la commande publique ». […]
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