Article R2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R53 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire.

Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, notamment à l'autorité militaire.

Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales.

L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre des établissements publics est délivrée par l'autorité de l'établissement à laquelle cette compétence est attribuée par son statut. Dans le silence de celui-ci, l'autorisation est délivrée par l'organe délibérant.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
11 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 10 septembre 2020

La délivrance des titres par le concessionnaire déroge au principe général posé par l'article R. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui confie au Préfet la mission de délivrer les titres d'occupation du domaine public de l'Etat. […] l'article R. 3122-1 du code de la commande publique ». […]

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Décisions38


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 21 décembre 2023, n° 2103378
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-4 du même code : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. / () / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, () du code général des collectivités territoriales ». […]

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    2Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire / Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, l'autorisation est délivrée par le préfet, agissant en qualité de représentant des ministres chargés de la gestion du domaine public de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions particulières qui attribuent compétence à d'autres autorités administratives, […]

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    3Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2023, n° 2301107
    Rejet

    […] — la mesure n'est pas utile dès lors que le courrier de résiliation du contrat d'occupation ne peut être que nul et non avenu puisque contraire aux règles juridiques ; les articles R. 2122-4, R. 2122-5 et R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient un préavis d'un mois à compter du jour de la réception du courrier de résiliation par l'occupant ; la dette s'élève à un montant de 76 271, 99 euros ;

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