Article R2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Lorsqu'un établissement public de l'Etat tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion d'un élément du domaine public le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation, la décision d'autorisation est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4. Les mêmes dispositions s'appliquent aux organismes gestionnaires du domaine ne détenant pas le statut d'établissement public.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2023, n° 2301107
Rejet

[…] — la mesure n'est pas utile dès lors que le courrier de résiliation du contrat d'occupation ne peut être que nul et non avenu puisque contraire aux règles juridiques ; les articles R. 2122-4, R. 2122-5 et R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient un préavis d'un mois à compter du jour de la réception du courrier de résiliation par l'occupant ; la dette s'élève à un montant de 76 271, 99 euros ;

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  • Connexion·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Résiliation·
  • Redevance·
  • Expulsion·
  • Urgence·
  • Dette

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00961, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants (…) » Aux termes de l'article R. 2122-4 de ce code : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5. »

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  • Contentieux de la responsabilité·
  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Bateau·
  • Abrogation·
  • Activité·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2017, 15MA04685, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. » ; que l'article R. 2122-7 de ce même code dispose que : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 » ; […]

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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Surface d'exploitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété des personnes·
  • Autorisation·
  • Désistement d'instance·
  • Personne publique·
  • Conclusion
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