Article R2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2004897
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. ». […]

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  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Bail commercial·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité·
  • Fonds de commerce

2Tribunal administratif de Rennes, 24 août 2015, n° 1303154
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. » ; qu'aux termes de l'article R. 2122-2 du même code : « La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'Etat, elle est adressée au préfet (…).» ; que l'article R. 2122-6 de ce même code prescrit que :

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  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Mer·
  • Personne publique·
  • Utilisation·
  • Écologie·
  • Propriété des personnes·
  • Développement durable

3Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2016, n° 1401635
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale (…). » ; qu'aux N° s 1401635, 1402460 […] 6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B… soutient que la décision du directeur départemental des finances publiques du 28 janvier 2013 fixant les conditions financières de son N° s 1401635, 1402460

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  • Redevance·
  • Domaine public·
  • Finances publiques·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Autorisation·
  • Avantage·
  • Montant·
  • Propriété·
  • Mer
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