Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article R2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Par ailleurs, ils relèvent qu'ils bénéficiaient au préalable d'une autorisation d'occupation temporaire, non contestée, pour une durée indéterminée, sans que la révocation de cette autorisation ne soit justifiée par un motif d'intérêt général en application de l'article R.2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Par ailleurs, M. X Y et l'EURL Transport X se prévalent des dispositions des articles L.2122-1 et R2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques, afférentes aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public des personnes publiques alors que la parcelle en litige relève du domaine privé de la commune.
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[…] — la mesure n'est pas utile dès lors que le courrier de résiliation du contrat d'occupation ne peut être que nul et non avenu puisque contraire aux règles juridiques ; les articles R. 2122-4, R. 2122-5 et R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient un préavis d'un mois à compter du jour de la réception du courrier de résiliation par l'occupant ; la dette s'élève à un montant de 76 271, 99 euros ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2012, n° 1201270
[…] — les décisions querellées sont dépourvues de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 alors qu'elles revêtent le caractère de décisions individuelles défavorables ; elles ne font en outre pas état d'un motif d'intérêt général tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; si la décision du 23 janvier 2012 a été prise sur le fondement d'un courrier du 16 janvier 2012, au demeurant jamais reçu par l'association, ce courrier n'est pas joint alors que la motivation par référence n'est acceptée que si le document visé est joint et que l'auteur s'en approprie le contenu ; la commune ne l'a donc pas mise en mesure de comprendre les motifs de sa décision ;
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[…] Après l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 2122-7-1 ainsi rédigé : […]
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