Article R2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. A27 (V), Code du domaine de l'Etat - art. A26 (V), alinéa 1., Code du domaine de l'Etat - art. A28 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 31 mars 2022

[…] Après l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article R. 2122-7-1 ainsi rédigé : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 20 avril 2021, n° 19/02002
Confirmation

[…] Par ailleurs, ils relèvent qu'ils bénéficiaient au préalable d'une autorisation d'occupation temporaire, non contestée, pour une durée indéterminée, sans que la révocation de cette autorisation ne soit justifiée par un motif d'intérêt général en application de l'article R.2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Par ailleurs, M. X Y et l'EURL Transport X se prévalent des dispositions des articles L.2122-1 et R2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques, afférentes aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public des personnes publiques alors que la parcelle en litige relève du domaine privé de la commune.

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Personne publique·
  • Demande de radiation·
  • Propriété des personnes·
  • Expulsion·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Ordonnance·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Pau, 3 juillet 2023, n° 2301107
Rejet

[…] — la mesure n'est pas utile dès lors que le courrier de résiliation du contrat d'occupation ne peut être que nul et non avenu puisque contraire aux règles juridiques ; les articles R. 2122-4, R. 2122-5 et R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient un préavis d'un mois à compter du jour de la réception du courrier de résiliation par l'occupant ; la dette s'élève à un montant de 76 271, 99 euros ;

 Lire la suite…
  • Connexion·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Domaine public·
  • Sociétés·
  • Résiliation·
  • Redevance·
  • Expulsion·
  • Urgence·
  • Dette

3Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2012, n° 1201270
Rejet

[…] — les décisions querellées sont dépourvues de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 alors qu'elles revêtent le caractère de décisions individuelles défavorables ; elles ne font en outre pas état d'un motif d'intérêt général tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; si la décision du 23 janvier 2012 a été prise sur le fondement d'un courrier du 16 janvier 2012, au demeurant jamais reçu par l'association, ce courrier n'est pas joint alors que la motivation par référence n'est acceptée que si le document visé est joint et que l'auteur s'en approprie le contenu ; la commune ne l'a donc pas mise en mesure de comprendre les motifs de sa décision ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commerçant·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Liberté d'association·
  • Atteinte·
  • Urgence·
  • Objet social·
  • Juge des référés·
  • Liberté du commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).