Article R2122-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2 du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 18-20.255, Inédit
Rejet

[…] édifié sur le domaine public et prolongeant l'immeuble donné à bail ; qu'un arrêt irrévocable du 11 août 2015 a jugé que l'assiette du bail était circonscrite à l'ensemble immobilier ; que, le 8 décembre 2015, M. Z…, après avoir vainement invité la société Le Saint-Tropez à signer une convention d'occupation précaire, […] Selon les dispositions de l'article 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, […]

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  • Domaine public·
  • Précaire·
  • Autorisation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Droit réel·
  • Bâtiment·
  • Immeuble·
  • Bail·
  • Titre·
  • Indemnité
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