Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Présentation de la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel
Article R2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le dossier de la demande, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre décharge, comporte :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
2° Une note précisant :
a) La localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée ;
b) La nature de l'activité envisagée ainsi que la nature, l'estimation, le calendrier et les modalités de financement des investissements prévus et, le cas échéant, la localisation et le montant global des investissements à financer par crédit-bail ;
3° Un extrait de plan cadastral représentant la dépendance domaniale dont l'occupation est demandée et, le cas échéant, un projet de document modificatif du parcellaire ;
4° Un plan masse faisant apparaître l'emplacement des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus et une fiche descriptive de ces ouvrages, constructions et installations ;
5° Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à entreprendre et mener à leur terme les travaux projetés.
Commentaires • 2
La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables supprime ainsi, pour les infrastructures de production d'énergie photovoltaïque ou thermique l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes antérieurement prévue par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. […] Dans ce cas, […] ainsi que, selon l'autorisation constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2023, n° 2106046
[…] — la délibération attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales consacrant le droit à l'information des élus ; il n'est pas établi que la convention et le plan ont été annexés au projet de délibération et a été porté à la connaissance du conseil municipal préalablement à la séance du 12 avril 2021 ; les élus n'ont pas pu vérifier que la demande d'occupation du domaine public satisfaisait bien aux dispositions de l'article R. 2122-13 code général de la propriété des personnes publiques ; la maire n'a pas informé les élus de la délivrance à la société Free mobile d'une autorisation d'urbanisme, par arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 2 avril 2021 ;
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La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables supprime ainsi, pour les infrastructures de production d'énergie photovoltaïque ou thermique l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes antérieurement prévue par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme. […] Dans ce cas, […] ainsi que, selon l'autorisation constitutive de droits réels ou non, une note comportant les informations prévues au 2° de l'article R. 2122-13 du code général de la propriété des personnes publiques ou au 2° de l'article R. 2122-3 du même code.
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