Article R2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R57-4 (Ab), paragraphe I.

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 3

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.

Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.

Entrée en vigueur le 1 février 2020
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