Article R2122-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R57-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le titre d'occupation constitutif de droit réel comporte la détermination précise de la consistance de ce droit et de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière.

Il comporte aussi l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :

1° Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ;

2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ;

3° Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.

Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2023, n° 2301884
Rejet

[…] — la décision de résiliation ne lui a pas été notifiée ; — dès lors que les conventions peuvent être résiliées par simple lettre recommandée, le conseil municipal n'était pas compétent pour décider de ladite résiliation ; — les dispositions des articles R. 2122-18 et R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; — elle détient des droits de propriété sur les travaux qu'elle a réalisés. Vu :

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