Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
Article R2122-17 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le titre d'occupation constitutif de droit réel comporte la détermination précise de la consistance de ce droit et de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière.
Il comporte aussi l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :
1° Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ;
2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ;
3° Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.
Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2023, n° 2301884
[…] — la décision de résiliation ne lui a pas été notifiée ; — dès lors que les conventions peuvent être résiliées par simple lettre recommandée, le conseil municipal n'était pas compétent pour décider de ladite résiliation ; — les dispositions des articles R. 2122-18 et R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; — elle détient des droits de propriété sur les travaux qu'elle a réalisés. Vu :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Personne publique·
- Propriété des personnes·
- Commune·
- Maire·
- Associations·
- Délibération·
- Urgence·
- Juridiction administrative·
- Service public