Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Retrait du titre d'occupation constitutif de droit réel
Article R2122-18 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date en est informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le contrat.
Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits, selon les mêmes modalités, deux mois au moins avant le retrait.
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[…] — la décision de résiliation ne lui a pas été notifiée ; — dès lors que les conventions peuvent être résiliées par simple lettre recommandée, le conseil municipal n'était pas compétent pour décider de ladite résiliation ; — les dispositions des articles R. 2122-18 et R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; — elle détient des droits de propriété sur les travaux qu'elle a réalisés. Vu :
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[…] — la décision du 12 février 2021 est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2122-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 18 décembre 2020, 20MA01495, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques inséré à la section II du Chapitre II du Titre II du même code: « La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 2122-6 à L. 2122-19 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit ». L'article R. 2122-18 inséré à cette même section II précise que : « Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, […]
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