Article R2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R57-7 (Ab), paragraphe I.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet ou pour effet la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel conféré par le titre d'occupation et des immeubles mentionnés à l'article L. 2122-7, la personne qui, par l'effet de ce contrat, se trouve totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre est agréée par l'autorité qui l'a délivré. Il en va de même pour tout contrat produisant le même effet à la suite d'une fusion, absorption ou scission de sociétés.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 15MA02943, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article 7 § 4 de la convention du 28 décembre 1984 modifiée, indivisible des autres stipulations, méconnaît les articles L. 3111-1, R. 2122-19, R. 2122-20 et R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Contrats passés entre personnes privées·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Concessions de ports de plaisance·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats et concessions·
  • Protection du domaine·
  • Nature du contrat

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22PA02920, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] — la société ADP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'en application de l'article R. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques elle avait l'obligation de lui faire part de son agrément ou de son refus d'agrément de la cession ; ce refus d'agrément ne peut reposer que sur l'insuffisance de garanties notamment techniques et financières, présentées par le nouveau titulaire ;

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  • Management·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Aéroport·
  • Refus d'agrément·
  • Intérêts moratoires·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt·
  • Commissaire de justice·
  • Préjudice
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