Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Transmission ou cession des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation et transfert du droit réel y attaché
Article R2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet ou pour effet la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel conféré par le titre d'occupation et des immeubles mentionnés à l'article L. 2122-7, la personne qui, par l'effet de ce contrat, se trouve totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre est agréée par l'autorité qui l'a délivré. Il en va de même pour tout contrat produisant le même effet à la suite d'une fusion, absorption ou scission de sociétés.
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[…] – l'article 7 § 4 de la convention du 28 décembre 1984 modifiée, indivisible des autres stipulations, méconnaît les articles L. 3111-1, R. 2122-19, R. 2122-20 et R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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2. CAA de PARIS, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 22PA02920, Inédit au recueil Lebon
[…] — la société ADP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'en application de l'article R. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques elle avait l'obligation de lui faire part de son agrément ou de son refus d'agrément de la cession ; ce refus d'agrément ne peut reposer que sur l'insuffisance de garanties notamment techniques et financières, présentées par le nouveau titulaire ;
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