Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Transmission ou cession des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation et transfert du droit réel y attaché
Article R2122-21 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le contrat prévu à l'article R. 2122-19, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble.
En cas de cession partielle, le contrat emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 15MA02943, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article 7 § 4 de la convention du 28 décembre 1984 modifiée, indivisible des autres stipulations, méconnaît les articles L. 3111-1, R. 2122-19, R. 2122-20 et R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
- Protection contre les occupations irrégulières·
- Contrats passés entre personnes privées·
- Marchés et contrats administratifs·
- Utilisations privatives du domaine·
- Concessions de ports de plaisance·
- Notion de contrat administratif·
- Contrats et concessions·
- Protection du domaine·
- Nature du contrat