Article R2122-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R57-7 (Ab), paragraphe V, ecqc la cession amiable.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le contrat prévu à l'article R. 2122-19, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation de l'immeuble.

En cas de cession partielle, le contrat emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2017, 15MA02943, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'article 7 § 4 de la convention du 28 décembre 1984 modifiée, indivisible des autres stipulations, méconnaît les articles L. 3111-1, R. 2122-19, R. 2122-20 et R. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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  • Contrats n'ayant pas un caractère administratif·
  • Protection contre les occupations irrégulières·
  • Contrats passés entre personnes privées·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Concessions de ports de plaisance·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats et concessions·
  • Protection du domaine·
  • Nature du contrat
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