Article R2122-32 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 - art. 4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La convention de bail peut être conclue sous forme d'un contrat comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le contrat définit la consistance, le loyer et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent. Il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de l'autorité administrative notifiée au titulaire dans les conditions fixées au contrat.
L'Etat ne peut renoncer à une tranche conditionnelle que pour des motifs impérieux d'ordre économique, technique ou financier. S'il décide une telle renonciation, il peut, à titre d'indemnisation, modifier le montant du loyer versé au titulaire de la convention de bail à raison de la tranche ferme, dans les conditions prévues dans le cahier des charges ou le règlement de la consultation.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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