Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction / Paragraphe 3 : Cas de recours à la procédure négociée
Article R2122-40 du Code général de la propriété des personnes publiquesAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Quel que soit le montant des travaux ou des prestations de services, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux. Un nouvel avis d'appel public à la concurrence doit alors être publié au préalable.