Article R2123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R128-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

La convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines.

Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire. Il ne peut être signé de convention d’une durée supérieure à dix-huit ans qu’avec l’autorisation du ministre chargé du domaine.

Lorsqu’elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l’étranger, la convention de gestion est signée au nom de l’Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire.

Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.

Lorsqu’elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l’article R. 2123-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 février 2020
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Décisions11


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Or, rien n'indique que le préfet, au jour de la signature de la convention, agissait en qualité de représentant du ministre chargé des domaines, en méconnaissance directe de l'article R. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Gestion·
  • Conseil municipal·
  • Autorisation·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Mer·
  • Spam

2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1403492
Rejet

[…] 24-01-02-01-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines. / Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'État par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire. (…) » ;

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  • Domaine public·
  • Gestion·
  • Autorisation·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Attribution·
  • Marin·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Conseil municipal

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX01663,18BX01664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction alors en vigueur : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, […] Aux termes de l'article R. 2123-2 de ce code : « La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines. / Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'État par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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