Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 1 : Convention de gestion
Article R2123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2013, n° 1304998
[…] — qu'en ne mentionnant aucune durée de transfert, l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; que cette absence de durée impliquant le caractère définitif du transfert confirme le caractère inadéquat de la procédure pour réaliser, sans contraintes ni inconvénients, et illégalement, l'acquisition projetée depuis 2007 ; qu'il s'agit donc d'une acquisition déguisée, permanente et illégitime, avec de surcroît, la charge d'entretien des portions de voie devenant des impasses et l'absence de véritable compensation ;
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