Article R2123-12 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Pour l'application de l'article L. 2123-4, lorsqu'il envisage de modifier l'affectation d'une dépendance du domaine public, le préfet saisit de son intention la collectivité territoriale, le groupement de collectivités territoriales ou l'établissement public propriétaire de cette dépendance.

Le dossier communiqué précise l'objet, les motifs et les caractéristiques essentielles du projet, de façon à établir que le changement d'affectation du domaine public qui est demandé répond à un motif d'intérêt général.

Le dossier fait état également des procédures préalables suivies par l'autorité qui demande le transfert pour permettre la réalisation de l'opération envisagée. La personne publique propriétaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception du projet pour accepter ou refuser le transfert de gestion.

L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de consentir au transfert de gestion.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2014, n° 1305082
Rejet

[…] — que l'article R. 2123-12 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu, dès lors que lors du lancement de la procédure de transfert de gestion, il n'a pas été justifié de l'intérêt général motivant ledit transfert ; que la note de présentation jointe à l'arrêté du 2 novembre 2012 est succincte et ne démontre pas l'existence d'un intérêt général à transférer la gestion de la voie communale au profit du centre des transmissions marines (CTM) de Sainte Assise ; qu'aucune évolution des circonstances locales n'est alléguée alors que le CTM existe depuis 1991 et qu'il a toujours été séparé en deux unités par la voie communale n° 3 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2013, n° 1210514
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : « Pour l'application de l'article L. 2123-4, lorsqu'il envisage de modifier l'affectation d'une dépendance du domaine public, le préfet saisit de son intention la collectivité territoriale, le groupement de collectivités territoriales ou l'établissement public propriétaire de cette dépendance. […]

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