Article R2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux concessions de plage, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 11 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Christine Engrand · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Pour l'heure, l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « le projet (de concessions d'utilisation du domaine public maritime) est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés » et que « l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable ». […]

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www.kalliope-law.com · 28 mars 2022

En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage d'un projet situé en deçà des seuils de la nomenclature « évaluation environnementale » a soit l'obligation de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas sur décision motivée de l'autorité compétente qui est saisie la première de sa demande d'autorisation ou de sa déclaration, soit la faculté de le faire de sa propre initiative. […] R. 181-16). […] aux demandes de concession d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime (art. R. 2124-1 et R. 2124-41 modifiés et nouvel art. […] R. 2124-56-1 du code général de la propriété des personnes publiques)

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SW Avocats · 2 mai 2021

[…] saisi par l'association Collectif de défense du littoral 13 sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, […] au motif notamment qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence des conventions domaniales. […] Il observe que ces moyens sont tirés de la méconnaissance de l'exigence de publicité prévue par l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de la méconnaissance des règles de composition du dossier d'enquête publique définies par l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […] de la méconnaissance des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 juillet 2019, 421143, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En sixième et dernier lieu, tout tiers à une convention d'occupation du domaine public maritime conclue sur le fondement des articles L. 2124-3 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 21 octobre 2019, 421134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En quatrième et dernier lieu, tout tiers à une convention d'occupation du domaine public maritime conclue sur le fondement des articles L. 2124-3 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 juillet 2020, 430518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. […] Aux termes de l'article R. 2124-2 de ce code : « La demande de concession est adressée au préfet. (…) ». […]

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