Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Article R2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées.
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession.
Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer est joint au dossier soumis à consultation.
Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement intéressés et aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dans le ressort desquels, au vu des éléments du dossier, l'opération est de nature à entraîner un changement substantiel dans le domaine public maritime.
L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.
Commentaires • 3
[…] c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ; […] des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
Lire la suite…R. 181-54-2. – Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 : […] « c) Le dossier d'évaluation des incidences […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000024885025&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Par arrêt n° 17NT01851 du 3 avril 2018, la cour a annulé l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017, au motif de l'incompétence du signataire de l'avis conforme émis le 8 avril 2016, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques, au nom du commandant de la zone maritime Atlantique. […]
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[…] — l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques n'impose pas la consultation obligatoire de la DREAL ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2002923
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : « La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles, notamment le chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes, ainsi que les autorités militaires intéressées () Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. […]
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Pour l'heure, l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que « le projet (de concessions d'utilisation du domaine public maritime) est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés » et que « l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable ». […]
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