Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Article R2124-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque le titulaire est une personne physique ou une personne morale de droit privé, la convention peut prévoir, afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel, la constitution de garanties financières ou une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le montant est établi compte tenu du coût estimé des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.
La convention précise les conditions dans lesquelles le préfet met en œuvre ces garanties, notamment en cas de défaut d'exécution par le titulaire des opérations de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site, ou en cas de disparition juridique du titulaire.
Le montant des garanties financières peut être modifié en cas de constatation, dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts sur le milieu naturel.
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[…] Il pourra être admis dans le projet présenté des aménagements précaires et démontables mais aucune construction supplémentaire sur le DPM ne sera admise » ; un critère n° 3 relatif à la « cohérence du projet avec la vocation maritime du site, notamment le plan local de balisage existant ou à venir (usages projetés) », et un critère n° 4 relatif à la « capacité économique et financière à entretenir, gérer et remettre à l'état naturel les lieux gérés en vertu des dispositions de l'article R.2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques » afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au milieu naturel ".
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[…] 8. L'arrêté du 23 décembre 2015, applicable jusqu'au 31 décembre 2020, fixe la liste des fonctions exercées au sein des établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte. Parmi ces fonctions, pour l'application de l'article R. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques, figurent notamment celles de responsable en charge de la sécurité et/ou de la continuité de l'activité du site de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 avril 2018, 17NT01851, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'avis conforme du 8 avril 2016 du commandant de zone maritime, requis en application de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques, émane d'une autorité incompétente, à défaut d'établir que son signataire disposait d'une délégation adaptée et régulièrement publiée ;
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