Article R2124-15 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 1 (Ab), III.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaire1


www.cabinetlombard.net · 30 août 2022

[…] Aucune autorisation d'occupation temporaire (AOT) ne peut être délivrée sur les plages concédées, « dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage » (article R.2124-15 du code général de la propriété des personnes publiques). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1903718
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2122-2, L. 2124-4, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2124-15, R. 2124-16, R. 2124-21, R. 2124-22, R. 2124-24, R. 2125-1 et R. 2125-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Contrat de concession·
  • Approbation·
  • Baleine·
  • Associations·
  • Protection·
  • Annulation·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).