Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 2 : Concessions de plage / Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
Article R2124-15 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1903718
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2122-2, L. 2124-4, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2124-15, R. 2124-16, R. 2124-21, R. 2124-22, R. 2124-24, R. 2125-1 et R. 2125-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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[…] Aucune autorisation d'occupation temporaire (AOT) ne peut être délivrée sur les plages concédées, « dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage » (article R.2124-15 du code général de la propriété des personnes publiques). […]
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