Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 2 : Concessions de plage / Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Article R2124-21 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, il informe la collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, issus de l'article 1er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : « L'État peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages (…) », et, […] En outre, l'article R. 2124-21 dudit code prévoit que: « Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement de communes compétent, il informe la collectivité ou le groupement de communes intéressé, […]
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[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2122-2, L. 2124-4, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2124-15, R. 2124-16, R. 2124-21, R. 2124-22, R. 2124-24, R. 2125-1 et R. 2125-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 9 janvier 2024, n° 1905485
[…] — dans le cadre d'une procédure d'attribution de concession de plage lancée par l'Etat en application des articles R.2124-21 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, elle s'est vue attribuer la concession des plages artificielles « Croisette, Bijou, Pointe Croisette et Casino » situées sur son territoire, pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2018 ; les modalités de fixation de la redevance d'occupation du domaine public due par la ville à l'Etat ont été définies par l'article 18 du cahier des charges de la concession des plages artificielles ;
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