Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 2 : Concessions de plage / Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Article R2124-22 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
La commune ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois pour adresser au préfet un dossier comportant :
1° Un plan de situation ;
2° Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le concessionnaire ou confiés à des tiers par une convention d'exploitation, les réseaux et les accès ;
3° Une note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à l'article R. 2124-16 et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage doit être libre de tout équipement et installation ;
4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières d'exploitation annuelle ;
5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage des personnes handicapées ou, si la commune ou le groupement de communes, invoquent l'impossibilité matérielle de satisfaire à cette exigence, l'exposé des motifs techniques le justifiant ;
6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la concession de plage et les sous-traités d'exploitation éventuels.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 3 janvier 2023, n° 1903718
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 2122-2, L. 2124-4, L. 2125-1, L. 2125-3, R. 2124-15, R. 2124-16, R. 2124-21, R. 2124-22, R. 2124-24, R. 2125-1 et R. 2125-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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Le code général de la propriété des personnes publiques, […] l'affirmation du principe d'accès libre du public au rivage et l'institution de servitudes de passage des piétons le long du littoral. […] Cette obligation figure en particulier dans les dispositions de l'article R. 2124-22 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Cette obligation est mentionnée à l'article R. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sera attentif à ce que les concessionnaires prévoient bien, lorsque cela est possible, la mise en place de dispositifs favorisant l'accès aux personnes handicapées. […]
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