Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 2 : Concessions de plage / Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Article R2124-27 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 13
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de concession ;
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;
4° L'avis du préfet maritime ;
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2019, n° 1905398
[…] - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014; […] 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques, issus de l'article 1er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : « L'État peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages (…) », et, aux termes de
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