Article R2124-29 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le concessionnaire présente chaque année à l'Etat, dans les formes prévues à l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, un rapport comportant notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et de la préservation du domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports mentionnés aux articles R. 2124-31 et R. 2124-32.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).