Article R2124-37 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer l'exécution de la convention d'exploitation. Le préfet peut, en particulier, résilier les conventions d'exploitation des sous-traitants dans les cas prévus à l'article R. 2124-36.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Commentaires2


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

[…] code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) énoncent les principes d'utilisation du domaine public maritime. L'article L. 2125-5 du CGPPP pose le principe du paiement d'une redevance en cas d'occupation ou d'utilisation du domaine public. […] Les dispositions des articles R . 2124 […]

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M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

[…] avec discernement, à l'installation d'équipements d'accueil sur les plages de leurs rivages en raison des articles L. 2124-1 à L. 1212-5 du code général de la propriété des personnes publiques - issus du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage - portant application de la « loi littoral […] Aussi, pour y remédier et afin d'obtenir un traitementLes dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-37 du code général de la propriété des personnes publiques codifiant le décret 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage permettent d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, […]

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