Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 2 : Concessions de plage / Paragraphe 4 : Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation
Article R2124-38 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, pour les plages concédées à la date du 28 mai 2006, à l'expiration des concessions en cours et, pour les sous-traités, à l'expiration de la convention d'exploitation.
Pour les installations ou équipements liés à l'exploitation de la plage et bénéficiant à la date du 28 mai 2006 d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, ses dispositions s'appliquent à l'expiration de l'autorisation.
Conformément aux dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques, l'État a la possibilité d'accorder, sur le domaine public maritime, des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Par ailleurs, les concessionnaires peuvent confier à un ou plusieurs sous-traitants, au moyen de conventions d'exploitation, tout ou partie des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire, tel que mentionné à l'article R. 2124-14 du même code.
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