Article R2124-39 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 - art. 1 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 7 juin 2020
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17BX02439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – ces deux activités sont distinctes dès lors que les filières conchylicoles constituent des zones d'élevage de coquillages, alors que les « zones de mouillage et d'équipements légers » sont dédiées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance au sens des articles L. 2124-5, L. 2124-14 et R. 2124-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA02410, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] que l'article R. 2124-39 du même code pris pour l'application de ces dispositions précise que : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100373
Rejet

[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site () ». Aux termes de l'article R. 2124-39 du même code : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, […]

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