Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime / Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Article R2124-39 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] – ces deux activités sont distinctes dès lors que les filières conchylicoles constituent des zones d'élevage de coquillages, alors que les « zones de mouillage et d'équipements légers » sont dédiées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance au sens des articles L. 2124-5, L. 2124-14 et R. 2124-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Procédure·
- Conchyliculture·
- Étude d'impact·
- Poitou-charentes·
- Comités·
- Justice administrative·
- Navigateur·
- Environnement·
- Commune·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] que l'article R. 2124-39 du même code pris pour l'application de ces dispositions précise que : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, […]
Lire la suite…- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
- Nature et environnement·
- Protection du littoral·
- Domaine public·
- Occupation·
- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation·
- Fond marin
3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100373
[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site () ». Aux termes de l'article R. 2124-39 du même code : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, […]
Lire la suite…- Martinique·
- Navire·
- Navigation·
- Commune·
- Plan·
- Domaine public·
- Autorisation·
- Personne publique·
- Bande·
- Mer