Article R2124-40 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Dans les zones de mouillage et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, aucun ouvrage permanent n'est autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements d'amarrage et de mise à l'eau. Seuls sont permis, sur le rivage et les lais et relais de la mer, des équipements et installations mobiles et relevables dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 7 juin 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 7 novembre 2013, n° 1300609
Annulation

[…] — dès lors que le projet respectait les exigences de l'article R. 2124-40 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration était tenue de faire droit à sa demande d'autorisation ;

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