Article R2124-40 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version25/11/2011
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Version07/06/2020

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

Modifié par : Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 5

Dans les zones de mouillages et d'équipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner l'affectation irréversible du site. En particulier, seuls sont admis les équipements et installations destinés exclusivement à l'amarrage ou la mise à l'eau des navires et bateaux et les équipements et installations mobiles et relevables, dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2020

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, 7 novembre 2013, n° 1300609
Annulation

[…] — dès lors que le projet respectait les exigences de l'article R. 2124-40 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration était tenue de faire droit à sa demande d'autorisation ;

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